Management fees : quand facture rime avec rémunération
Les conventions de « management fees » sont courantes dans les groupes de sociétés puisqu’elles permettent de facturer des prestations de direction, de gestion ou d’assistance entre structures. Mais attention : lorsque la société prestataire est dirigée par la même personne que la société « cliente », la frontière peut vite devenir floue. S’agit-il d’une véritable prestation extérieure ou d’une rémunération déguisée ? Réponse du juge…
Management fees : après le fiscal et le commercial, le social sanctionne aussi le double emploi !
Les conventions de « management fees » sont fréquentes dans les groupes de sociétés. Elles permettent à une société de facturer à une autre des prestations de direction, de gestion, de stratégie, de développement commercial, de contrôle financier, etc.
En théorie, rien d’anormal : une société peut avoir besoin d’une expertise extérieure. Une holding peut rendre des services à ses filiales, une société tierce peut apporter des moyens, des équipes, une organisation, une méthode, etc.
Mais la difficulté apparaît lorsque la prestation facturée correspond, en réalité, aux fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social.
En d’autres termes, que se passe-t-il dans le cas où la filiale paie la holding pour accomplir des missions qui relèvent déjà normalement du rôle de son propre dirigeant ?
C’est précisément sur ce point que le juge a récemment été interrogé…
Dans cette affaire, une société par actions simplifiées (SAS) verse des honoraires à une société tierce au titre d’une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.
Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que les fonctions de dirigeant de ces 2 sociétés sont exercées par la même personne. L’Urssaf en tire, à titre de 1ère conclusion, que la société tierce met donc à la disposition de la SAS, par convention, son propre dirigeant.
A titre de 2de conclusion, l’Urssaf estime alors que les sommes versées par la SAS à la société tierce, en exécution de cette convention, ne rémunèrent pas de véritables prestations distinctes, mais les fonctions mêmes de président de la SAS. Elle les réintègre donc dans l’assiette de cotisations sociales dues par la société filiale…
Ce que conteste la société : les sommes ont été versées à une personne morale, dans le cadre d’une convention commerciale, et ne peuvent pas être traitées comme une rémunération soumise à cotisations, d’autant qu’il n’est pas établi que le dirigeant a ici effectivement disposé des sommes facturées.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf en précisant que la convention « revient à rémunérer les fonctions de président ». Ici, le juge considère que la société tierce ne facture pas une prestation autonome, mais facture, en réalité, l’exercice du mandat social.
Selon le juge, la SAS ne paie pas un service extérieur réellement distinct : elle paie, par l’intermédiaire d’une autre société, le travail que son président accomplit déjà pour elle en tant que dirigeant.
La facture change donc l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle : il s’agit d’une rémunération liée aux fonctions de président, soumise dans ce cas à cotisations sociales.
Notez que cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel riche. En effet, les management fees ne posent pas seulement une question sociale : ils peuvent aussi soulever des difficultés en droit des sociétés et en fiscalité.
En droit des sociétés, le point de contrôle est le suivant : la convention apporte-t-elle quelque chose de plus que le mandat social du dirigeant ?
Si la société paie une autre société pour des missions que son dirigeant doit déjà accomplir en tant que président, la convention fait double emploi. Elle peut alors être contestée, car elle ne correspond pas à une véritable prestation distincte.
Il en va de même en droit fiscal. Le raisonnement est analogue en présence d’une convention de management fees conclue entre 2 sociétés dirigées par la même personne physique : les honoraires versés ne sont fiscalement déductibles que si la société peut démontrer qu’elle a reçu une véritable contrepartie.
En revanche, rémunérer indirectement un dirigeant n’est pas interdit par principe. Encore faut-il que cette rémunération soit justifiée, non excessive et décidée dans l’intérêt de la société.
En substance, l’analyse est désormais reprise sur le terrain social. L’Urssaf peut regarder la réalité de l’opération : une vigilance s’impose donc lorsqu’une même personne dirige à la fois la société qui rend des prestations de direction et la société qui verse des honoraires pour ces mêmes prestations de direction, dans le cadre d’une convention de management fees.
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