Engagement de caution : ce qui a changé au 1er janvier 2022

Publié le 8 min
Ecrit par Editions juridiques - Weblex

Pour financer les besoins de son entreprise, que ce soit lors de sa création ou pour accompagner son développement, le dirigeant peut envisager de recourir à un prêt bancaire. Pour le lui accorder, la banque va souvent lui demander de souscrire un engagement de caution… dont la réglementation est profondément modifiée depuis le 1er janvier 2022…

réforme caution 1er janvier

Signer un engagement de caution : quel intérêt ?

Engagement de caution = contrat !

L’engagement de caution prend la forme d’un contrat écrit par lequel une personne (appelée « caution ») s’engage, envers le créancier (souvent une banque) à payer la dette d’une autre personne (appelée « débiteur principal ») si celui-ci ne peut pas la régler.

Concrètement, il s’agit ici d’un contrat par lequel vous allez, en tant que dirigeant, vous engager, envers la banque, à payer l’emprunt bancaire souscrit par votre entreprise si celle-ci ne peut pas le régler.

 

Ce qui change concernant le formalisme de l’engagement de caution

Avant le 1er janvier 2022, pour qu’un engagement de caution soit valable, la caution devait reproduire, de façon manuscrite, dans l’acte, des mentions formalisant son engagement et marquant ainsi sa compréhension claire et non équivoque de la portée de l’engagement pris. Il existait 2 types de mentions :

  • une mention « simple » qui devait être reproduite par toute personne physique s’engageant en tant que caution auprès d’un créancier professionnel ;
  • une mention « solidaire », dans l’hypothèse où la caution offrait la possibilité au créancier de la poursuivre directement, en cas d’incident de paiement, sans avoir à effectuer de démarche préalable auprès du débiteur principal.

Ces dispositions supposaient donc un formalisme très important ! Pour être considérées comme « valables », ces 2 mentions devaient reproduire au mot près les termes prévus par la loi.

Les simplifications à retenir :

Depuis le 1er janvier 2022, le formalisme de l’engagement de caution est simplifié et éclairci à plusieurs niveaux :

  • les mentions formalisant l’engagement doivent désormais être apposées par toute personne physique qui se porte caution et ce, quelle que soit la qualité de son créancier (professionnel ou non) ;
  • les mots devant être reproduits par la caution ne sont plus expressément prévus : pour que l’engagement soit valable, il suffit que la caution désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement ;
  • l’obligation de reproduction manuscrite de la mention est supprimée : ce qui signifie qu’il est possible de recourir à une apposition par voie électronique, dès lors que le processus suivi garantit que cette apposition n’a pu être faite que par la caution elle-même.

Attention : sachez que les engagements de caution conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent intégralement soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion.

 

Ce qui change concernant le devoir de mise en garde du créancier

Le devoir de mise en garde du créancier :

Pour rappel, avant le 1er janvier 2022, le créancier professionnel (une banque par exemple), devait impérativement mettre en garde la caution « non avertie » si son engagement était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ou à son seuil d’endettement. Le non-respect de cette obligation ouvrait droit à indemnisation.

La notion de caution « avertie » désignait les personnes capables de mesurer la portée de leur engagement du fait de leur expérience ou de leur profession. En pratique, il s’agissait d’une notion relativement floue qui a donné lieu à de nombreux contentieux.

Depuis le 1er janvier 2022, la notion de caution « avertie » a disparu. Le créancier professionnel doit désormais mettre en garde toutes les cautions personnes physiques lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Par ailleurs, la sanction du non-respect du devoir de mise en garde évolue : désormais, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle a subi.

Focus sur la disproportion de la caution :

Avant le 1er janvier 2022, si l’engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, la sanction était la décharge totale de la caution. Depuis le 1er janvier 2022, les choses changent quelque peu… Dans une telle situation, en effet, la sanction prévue est une réduction de l’engagement de caution au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.

Fin du retour à meilleure fortune :

Pour rappel, avant le 1er janvier 2022, le créancier ayant accepté un cautionnement disproportionné n’encourait pas de sanction si le patrimoine de la caution, au jour de l’exécution de son engagement, lui permettait de faire face à son obligation : c’est ce que l’on appelait le principe de « retour à meilleure fortune ». Avec la réforme, ce principe est supprimé depuis le 1er janvier 2022 : les créanciers professionnels ne pourront donc plus l’invoquer pour tenter d’échapper à une éventuelle sanction.

 

Ce qui change concernant l’obligation d’information de la caution

L’obligation d’information annuelle :

Avant le 31 mars de chaque année, le créancier professionnel doit informer, à ses frais, la caution personne physique, du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.

À défaut, le créancier est privé de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information… Corrélativement, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période s’imputent en priorité sur le principal de la dette.

Autre obligation d’information :

Le créancier professionnel doit également informer la caution personne physique, à ses frais :

  • du terme de son engagement ;
  • ou, si son engagement est à durée indéterminée, de sa faculté de résiliation à tout moment et des modalités de celle-ci.

À noter, le non-respect de cette obligation est sanctionné de la même manière que le défaut d’information annuelle.

L’obligation d’information de la défaillance du débiteur principal :

Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé, dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. À défaut, les intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle la caution en a été informée ne seront pas dus.

Par exception, ces mesures s’appliquent non seulement aux nouveaux engagements de caution, mais également à ceux conclus avant le 1er janvier 2022.

 Création d’une obligation d’information de la sous-caution

Pour rappel, le sous-cautionnement vise le cas de figure dans lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. En d’autres termes, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de premier rang.

Dans le mois qui en suit la réception, la caution de premier rang doit communiquer, à ses frais, à la sous-caution personne physique, les informations qu’elle a reçues du créancier professionnel (informations relatives au montant de la dette, à sa faculté de résiliation ou au terme de son engagement, ainsi qu’à la défaillance éventuelle du débiteur principal).

Pour autant, aucune sanction n’est prévue dans l’hypothèse où la caution manquerait à son obligation d’information envers la sous-caution.

Par exception, cette nouvelle obligation s’applique non seulement aux nouveaux engagements de caution, mais également à ceux conclus avant le 1er janvier 2022.

Ce qui change concernant les exceptions opposables au créancier

Pour rappel, la caution peut être dispensée de l’exécution de son engagement dans le cas où la dette cautionnée est éteinte. Cette extinction peut résulter de motifs (appelés « exceptions ») aussi différents que multiples, qui peuvent :

  • être inhérents à la dette garantie ;
  • résulter de motifs propres, strictement personnels, au débiteur principal.

Avant le 1er janvier 2022 : la caution ne pouvait pas opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal. Depuis le 1er janvier 2022, en revanche, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu’elles lui soient personnelles (sauf celles liées à son incapacité) ou inhérentes à la dette.

Petit bémol :

La caution ne peut pas, sauf dispositions spéciales, se prévaloir des exceptions qui sont liées à la défaillance du débiteur (mesures légales ou judiciaires : lorsqu’il y a une procédure collective en cours ou une procédure de surendettement, par exemple).

En conclusion : ce qu’il faut retenir si vous devez vous porter caution de votre entreprise

Le financement d’une entreprise est une étape très importante. Si le dirigeant opte pour un prêt bancaire, il lui sera très souvent demandé de se porter caution : cet engagement ne doit pas être négligé car il emporte des risques très importants pour son patrimoine personnel.

 

Sources :

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